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822.2 CH-VS

Art. 3 Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

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Art. 3 Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

1. Le président de la commune autorise, à titre exceptionnel et dans le cadre du règlement prévu à l'article précédent, les dimanches et jours de fête de précepte, certains travaux dont l'urgence ou la nécessité est dûment constatée, notamment pour la rentrée et la conservation des récoltes périssables, et dans les cas de force majeure.

2. Ce dernier cas excepté, aucun travail ne peut être autorisé pendant la messe paroissiale.

3. Sont en outre interdits pendant la durée des offices divins du matin, tous actes ou omissions de nature à troubler le culte.

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