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Art. 9 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Généralités

Inspection du travail - Logement et bien-être social
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Art. 9 OcTr · Généralités

1. Les locaux dans lesquels les travailleurs sont nourris et logés doivent répondre aux exigences de l'hygiène et de la sécurité. Ils doivent être pourvus d'une bonne isolation, bien aérés, convenablement éclairés et chauffés durant la saison froide. Les logements sis au sous-sol ne sont pas autorisés.

2. L'employeur logeant un ou plusieurs travailleurs en un lieu isolé est tenu de leur mettre à disposition le matériel de premiers secours minimum nécessaire. Il assure l'accès des secours dans un délai acceptable.

3. Les prix du logement et de la pension correspondent aux normes AVS édictées au niveau fédéral. Dans tous les cas, l'employeur ne retire aucun bénéfice de la nourriture et des locaux.

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