Art. 8 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Protection des jeunes travailleurs
Art. 8 OcTr · Protection des jeunes travailleurs
1. L'autorité compétente en matière de formation professionnelle doit entendre le Service avant l'octroi d'une nouvelle autorisation de former des jeunes travailleurs dans des métiers comportant des travaux dangereux au sens de l'article 4 de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT5).
2. Le Service, d'entente avec l'autorité en charge de la formation professionnelle, effectue les contrôles nécessaires dans les entreprises requérantes.
3. Les demandes d'autorisation d'occuper des jeunes de moins de 15 ans au sens de l'article 20 de la loi doivent indiquer la date de naissance de l'enfant et le genre de travail qui lui est confié; sont joints à la demande l'autorisation écrite du détenteur de l'autorité parentale et un certificat médical.