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Art. 5 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Contrôle des heures de travail

Inspection du travail - Durée du travail et du repos
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Art. 5 OcTr · Contrôle des heures de travail

1. Les contrôles des heures de travail portent sur les registres et pièces que l'entreprise doit tenir et conserver pendant cinq ans au sens de l'article 46 de la LTr et des articles 73, 73a et 73b de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (ci-après: OLT1).

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