Art. 4 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Prévention incendie
Art. 4 OcTr · Prévention incendie
1. Afin de garantir la protection des travailleurs en matière de prévention incendie, le Service veille, en étroite collaboration avec l'Office cantonal du feu, au respect
a) des dispositions y relatives de l'OLT4 ainsi que des articles 36 et 40 OPA, s'agissant des entreprises industrielles ou assimilées, au sens de l'article 1 alinéa 2 OLT4. Le Service peut requérir l'avis technique de l'Office cantonal du feu;
b) des articles 20, 36 et 40 OPA uniquement, s'agissant des entreprises non-industrielles ou soumises à la LAA uniquement (mesures de protection des travailleurs contre un danger d'explosion ou d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).
2. Pour le surplus, demeurent réservées les compétences des autres autorités en matière de police du feu réglées par la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977.