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Art. 2 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Principes

Inspection du travail - Construction et aménagement de locaux et postes de travail
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Art. 2 OcTr · Principes

1. Le Service se prononce sur les plans relatifs à toute demande d'autorisation de construire, au sens de l'article 42 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996. Il peut demander que des mesures spéciales, nécessaires en vertu des articles 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après: LTr) et 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (ci-après: LAA) soient imposées par le permis de construire.

2. Lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle est soumise lors d'une utilisation conforme aux prescriptions, le Service peut exiger la réalisation d'une expertise technique aux frais du requérant, conformément à l'article 4 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (ci-après: OLT3).

3. Le Service peut s'abstenir de viser les plans pour certaines entreprises non industrielles, notamment lorsque leurs activités présentent de faibles risques.

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