Art. 10 Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr) - Equipements
Art. 10 OcTr · Equipements
1. Chaque travailleur dispose d'un lit personnel constitué par un sommier et un matelas avec des draps et des couvertures, ainsi que d'une armoire personnelle qui puisse être fermée à clef, séparée par deux volumes, l'un pour les habits de travail et l'autre pour les habits propres. Chaque chambre comprend une table suffisamment grande et une table de nuit par personne logée.
2. Les lits superposés ne sont pas autorisés.
3. Le volume d'air est au moins de 12.5 mètres cubes par personne. Il n'est pas logé plus de trois travailleurs par chambre.
4. Les installations sanitaires sont aménagées selon les normes requises aux articles 29 à 33 OLT3.
5. L'employeur met à disposition les infrastructures nécessaires à l'entretien des effets personnels des travailleurs qu'il loge.