Art. 8 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Approbation des plans des entreprises industrielles ou assimilées
Art. 8 LcTr · Approbation des plans des entreprises industrielles ou assimilées
1. Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise industrielle ou assimilée doit faire l'objet d'un examen préalable par le Service, selon la procédure d'approbation des plans prévue à l'article 7, respectivement 8 LTr.
2. Le Service consulte le Service cantonal de la protection de l'environnement lorsqu'un projet a un impact important sur l'environnement, qu'il soit soumis ou non aux dispositions de la loi cantonale sur les constructions.
3. L'approbation du Service peut être subordonnée à la condition que soient prises des mesures spéciales de protection.
4. La décision d'approbation des plans mentionnera les conditions posées par le Service, le Service de protection de l'environnement, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), ainsi que celles relevant de la prévention des risques majeurs au sens de l'article 25 de la présente loi.