Art. 66 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Contrainte administrative
Art. 66 LcTr · Contrainte administrative
1. Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, le Service arrête les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d'office, les frais en découlant étant mis à sa charge.
2. Toutefois, en cas de mise en danger sérieuse de la vie ou de la santé des travailleurs, le Service prend immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés et les instances compétentes dans les délais les plus courts.
3. La Police cantonale est l'autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative au sens des articles 68 de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et 52 de la LTr.
4. Le Service ou la CNA peut demander l'intervention de la Police cantonale pour la mise en oeuvre d'un moyen de contrainte et dans les cas de force majeure.