Art. 58 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Recours à la grève et lock-out
Art. 58 LcTr · Recours à la grève et lock-out
1. Durant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les employeurs et les ouvriers ou employés intéressés, ainsi que leurs associations, veillent à maintenir la paix sociale et s'abstiennent de toute mesure de lutte.
2. Dans tous les cas, toute suspension générale ou partielle de travail et tout appel public à la grève ainsi qu'au lock-out (grève patronale) sont interdits au moment où l'institution de l'office de conciliation ou de l'office d'arbitrage est notifiée aux parties et ce durant 45 jours. L'office de conciliation ou l'office d'arbitrage peut, par une décision unanime, proroger ce délai.
3. En cas de non-respect de l'interdiction prévue à l'alinéa 2, le Service peut prononcer une amende allant de 100 à 10'000 francs à l'encontre de l'auteur et de l'éditeur de l'appel public à la grève ou au lock-out (grève patronale). Sont réservées les peines conventionnelles prévues pour le cas de rupture de la paix.