822.1
KARGLCTR
CH-VS
Art. 54 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Frais
Conflits collectifs - Office cantonal de conciliation - Instance d'arbitrage
Art. 54 LcTr · Frais
1. La rémunération du Tribunal arbitral est prise en charge par l'Etat.
2. Les autres frais sont à la charge des parties. Leur répartition est fixée par le Tribunal, qui peut en outre ordonner l'avance des frais prévisibles et en faire dépendre les opérations de la procédure.
3. Si l'une des parties ne fait pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie a le choix d'avancer la totalité des frais ou de renoncer à l'arbitrage. Dans ces derniers cas, les parties ne sont plus liées par la convention d'arbitrage pour la contestation en cause.