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Art. 53 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Constitution

Conflits collectifs - Office cantonal de conciliation - Instance d'arbitrage
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Art. 53 LcTr · Constitution

1. Le Tribunal arbitral est composé de trois arbitres, soit le président de l'OCC, ou à son défaut l'un de ses vice-présidents, et deux arbitres choisis parmi les assesseurs par chacune des parties.

2. Si l'une des parties omet de désigner son arbitre dans le délai imparti, ce dernier est nommé conformément aux articles 353 et suivants CPC.

3. Les parties peuvent demander l'arbitrage du président seul.

4. Le Service assure le greffe du Tribunal arbitral. Il met à disposition un secrétaire. Il peut s'adjoindre les services d'un collaborateur spécialisé.

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