Art. 51 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Procédure devant l'OCC
Art. 51 LcTr · Procédure devant l'OCC
1. L'OCC entend les parties ensemble ou séparément et procède à l'instruction de la cause.
2. L'OCC ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Il prend ses décisions à huis clos, à la majorité des voix.
3. Si un accord intervient, il est consigné dans un procès-verbal signé par les parties, le président et le secrétaire.
4. A défaut d'accord, l'OCC adresse aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige et leur fixe un délai pour se déterminer. La position de chaque partie est communiquée à l'autre.
5. Si les parties ou l'une d'elle rejettent cette proposition ou en cas d'absence d'une partie aux débats, l'OCC peut ordonner la publication dans le Bulletin officiel de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis, après avoir octroyé à la partie ou aux parties en cause un délai pour se déterminer.