Art. 5 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Hygiène et prévention des accidents
Art. 5 LcTr · Hygiène et prévention des accidents
1. Le Service est chargé des tâches concernant la prévention des accidents et des maladies professionnels.
2. La Police cantonale et le Service sont les organes cantonaux compétents en matière de contrôle de la gestion et du stockage des explosifs. Les modalités d'exécution sont réglées par voie d'ordonnance.
3. Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, le Service peut, après sommation écrite, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; il peut notamment ordonner la saisie de substances et d'objets.
4. La Police cantonale accorde son soutien aux organes d'exécution désigné aux articles 47 à 51 de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents. En cas d'accident ou autre sinistre au sein d'une entreprise ou d'un chantier ayant nécessité l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'un blessé, la Police les informe sans délai, par tout moyen utile.
5. Le Service s'adjoint les services de médecins du travail, d'hygiénistes et d'ergonomes, en vue d'assurer le traitement des aspects liés à la prévention des risques professionnels.