Art. 49 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Composition
Art. 49 LcTr · Composition
1. L'OCC est composé de
a) dix membres permanents nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative, soit
1. deux présidents, dont un doyen,
2. huit assesseurs représentant paritairement les milieux d'employeurs et de travailleurs;
b) quatre membres non permanents proposés par les parties impliquées dans un conflit collectif et nommés par le Conseil d'Etat
1. deux assesseurs patronaux,
2. deux assesseurs travailleurs.
2. Les présidents doivent en principe être titulaires d'un brevet d'avocat. Les personnes au bénéfice d'une formation universitaire complète en droit sont éligibles à condition de justifier d'une expérience pratique suffisante.
3. Pour les membres permanents, un président et deux assesseurs de chaque type au moins doivent être de langue allemande.
4. L'OCC siège valablement à cinq membres, soit un président, deux assesseurs permanents et deux assesseurs non permanents répartis paritairement. La fonction des membres non permanents cesse aussitôt le conflit aplani par retrait, conciliation ou par sentence arbitrale.
5. En cas de récusation, le Conseil d'Etat peut nommer un ou plusieurs suppléants.
6. Le Service assure le secrétariat de l'OCC. Il met à disposition un secrétaire et un service préventif de renseignements juridiques.