Art. 48 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Définition et compétences
Art. 48 LcTr · Définition et compétences
1. Peuvent être considérés comme conflits collectifs de travail, les différends entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part concernant les conditions de travail ainsi que l'élaboration, l'application et l'interprétation d'une CCT.
2. Il est institué un Office cantonal de conciliation (ci-après: OCC) qui a pour mission de régler les conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits lorsque les parties l'ont investi de ce pouvoir (arbitrage).
3. L'OCC n'est pas compétent lorsqu'une partie établit qu'une CCT a institué un organe de conciliation ou d'arbitrage entre les parties, à la condition que cet organe ait été mis en oeuvre et qu'il agisse en temps opportun.