Legislator Jurisprudence & Législation
822.1 KARGLCTR CH-VS

Art. 44 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Langue de la procédure

Contestations de droit civil - Dispositions communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (72 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 LcTr · Langue de la procédure

1. La procédure est conduite dans l'une des deux langues officielles du canton (art. 129 CPC).

2. L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français.

3. A défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles.

4. Dans les autres cas, les autorités précitées décident.

← Art. 43 LcTr Loi cantonale sur le travail (LcTr) - But et champ d'application Art. 45 LcTr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →