822.1
KARGLCTR
CH-VS
Art. 44 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Langue de la procédure
Contestations de droit civil - Dispositions communes
Art. 44 LcTr · Langue de la procédure
1. La procédure est conduite dans l'une des deux langues officielles du canton (art. 129 CPC).
2. L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français.
3. A défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles.
4. Dans les autres cas, les autorités précitées décident.