Legislator Jurisprudence & Législation
822.1 KARGLCTR CH-VS

Art. 43 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Indépendance

Contestations de droit civil - Dispositions communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (72 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 LcTr · Indépendance

1. L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité, leur secrétariat et leur greffe sont indépendants.

2. L'employé du Service qui intervient comme Autorité de conciliation ne peut ensuite assumer dans la même cause la tâche de greffier auprès du Tribunal du travail.

← Art. 42 LcTr Loi cantonale sur le travail (LcTr) - But et champ d'application Art. 44 LcTr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →