822.1
KARGLCTR
CH-VS
Art. 43 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Indépendance
Contestations de droit civil - Dispositions communes
Art. 43 LcTr · Indépendance
1. L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité, leur secrétariat et leur greffe sont indépendants.
2. L'employé du Service qui intervient comme Autorité de conciliation ne peut ensuite assumer dans la même cause la tâche de greffier auprès du Tribunal du travail.