Art. 4 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Compétences générales du Service
Art. 4 LcTr · Compétences générales du Service
1. Le Service est l'autorité d'exécution de la LTr et du titre sixième de la LAA.
2. Il est chargé de contrôler les installations, l'organisation mise en place ainsi que les mesures prises pour garantir la protection de la santé physique et psychique et la sécurité des travailleurs. Il informe de manière appropriée les employeurs et les travailleurs en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail.
3. Il tient cas échéant compte de l'adhésion et du niveau de mise en oeuvre d'une solution de branche.
4. Il est habilité à
a) pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement susceptible de faire l'objet d'un contrôle de l'inspection;
b) exiger des employeurs tous documents et renseignements nécessaires;
c) interroger les travailleurs hors de la présence de tiers;
d) procéder aux enregistrements utiles (mesures, images) et emporter tous les documents ou matériaux nécessaires;
e) décider en cas de doute de l'applicabilité de la loi fédérale sur le travail.