Art. 38 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Organisation
Art. 38 LcTr · Organisation
1. Il est institué un Tribunal du travail non permanent pour connaître des contestations de droit civil au sens du présent chapitre sur l'ensemble du territoire cantonal.
2. Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative les membres du Tribunal du travail. Celui-ci est composé
a) de quatre présidents, dont un doyen, en principe tous titulaires du brevet d'avocat. Les personnes au bénéfice d'une formation universitaire complète en droit sont éligibles à condition de justifier d'une expérience pratique suffisante;
b) de huit juges assesseurs représentatifs paritairement des milieux d'employeurs et de travailleurs.
3. Un président et un juge assesseur de chaque type au moins doivent être de langue allemande.
4. Si les présidents ou les autres membres ne peuvent siéger, le Conseil d'Etat peut, au besoin, désigner à tout moment des juges ad hoc pour les remplacer.
5. Le Tribunal est assisté de greffiers au bénéfice d'une formation universitaire complète en droit.