Art. 3 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Obligation de collaborer
Art. 3 LcTr · Obligation de collaborer
1. Le Service est habilité à exiger des employeurs tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente loi, notamment tout règlement ou convention d'entreprise. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
2. Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit prouver qu'il respecte les dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives requises.
3. Sous réserve des dispositions du droit fédéral, les infractions à l'obligation de collaborer font l'objet des sanctions prévues par la présente loi.
4. La collaboration doit être assurée entre le Service, les autres départements ou services de l'Etat, les communes et les autres instances compétentes, par exemple en matière de police des étrangers, de marchés publics, de poursuite et faillite ou de sécurité des bâtiments et des chantiers.
5. Cette collaboration permet en outre au Service de requérir des instances précitées tout document en la matière, voire d'y accéder.
6. Les bénéficiaires d'aide matérielle ou financière, sous forme de subventionnement par exemple, pourront être requis de fournir au Service tous les documents à même de prouver le respect des conditions de salaire et de travail ainsi que de sécurité au travail.