Art. 27 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Renvoi
Art. 27 LcTr · Renvoi
1. Les compétences dévolues à l'Inspection cantonale de l'emploi font l'objet d'une législation particulière.
2. Dans le cadre des marchés publics, la tenue des listes permanentes des entreprises et des prestataires pré-qualifiés est réglée par voie d'ordonnance.
3. Les renseignements nécessaires à la pré-qualification des aptitudes professionnelles et au contrôle du respect des exigences sociales et économiques des soumissionnaires sont obtenus dans le cadre des contrôles menés par l'inspection cantonale de l'emploi et l'inspection cantonale du travail, voire d'autres institutions sociales. Ils sont portés à la connaissance des listes permanentes. Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) doivent être respectées.
4. Sont tenus de transmettre au Service, sans frais ni émolument, les informations nécessaires au contrôle des entreprises figurant ou souhaitant figurer sur les listes permanentes
a) les Offices des poursuites et faillites compétents en raison du siège de l’entreprise ou du domicile de la personne;
b) les autorités en charge du prélèvement des contributions publiques;
c) les commissions professionnelles paritaires concernées par la branche économique en cas de convention collective de travail étendue et les institutions d’assurances sociales obligatoires ou surobligatoires, dont la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et les caisses de compensation.