Art. 26 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Logements et bien-être social
Art. 26 LcTr · Logements et bien-être social
1. Tout employeur, soumis ou non à la LTr, qui loge ses travailleurs, avec ou sans pension, est tenu de leur procurer des locaux convenables et salubres, ainsi que, le cas échéant, une nourriture en quantité et qualité adéquates.
2. Les conditions minimales de logement sont définies par le Conseil d'Etat.
3. Une attention toute particulière sera vouée à l'assistance médico-sociale des travailleurs logés en un lieu isolé.
4. Sur demande du Service, l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que ces conditions sont satisfaites, sous peine des mesures et sanctions prévues au chapitre 7 de la présente loi. De même, le Service est habilité à interdire l'utilisation des locaux, s'ils sont non conformes.
5. Le Service échange toute information nécessaire en lien avec les contrôles réalisés par d'autres services de l'administration et par les communes concernées.