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Art. 25 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Protection contre les accidents majeurs et les risques biologiques

Inspection du travail - Protections spéciales
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Art. 25 LcTr · Protection contre les accidents majeurs et les risques biologiques

1. Le Service est chargé de contrôler, en collaboration et de manière coordonnée avec les autres autorités et organismes compétents, les installations stationnaires des entreprises, l'organisation mise en place, ainsi que les dispositions prises par les entreprises pour garantir le respect des ordonnances fédérales sur

a) la protection contre les accidents majeurs (OPAM);

b) les conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (OCS);

c) l'utilisation des organismes en milieu confiné (OUC);

d) la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM).

2. Il s'adjoint les services d'un laboratoire spécialisé.

3. La commission cantonale pour la prévention des accidents majeurs et le Service se prononcent sur les aspects qui relèvent de leurs compétences, notamment lors de la procédure d'approbation des plans.

4. Le Service peut prescrire à cet effet toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

5. Le Service ordonne toute mesure provisionnelle ou d'exécution nécessaire. Il recourt en cas de nécessité à des tiers ou à des mesures d'exécution forcée conformément à la présente loi.

6. La procédure est réglée par le Conseil d'Etat.

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