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Art. 24 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Contrôle des chauffeurs professionnels et du transport de marchandi- ses dangereuses

Inspection du travail - Protections spéciales
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Art. 24 LcTr · Contrôle des chauffeurs professionnels et du transport de marchandi- ses dangereuses

1. Le Service est compétent pour effectuer les contrôles du respect par les entreprises de l'OTR 1, OTR 2 et l'OCS.

2. L'autorité compétente pour sanctionner toute irrégularité constatée est définie par le Conseil d'Etat.

3. Le Service délivre les livrets de travail, ainsi que les autorisations de dispense de tenir le registre des heures, au sens des articles 16 OTR 1 et 21 OTR 2. Il procède aux contrôles afférents.

4. Le Service délivre les permis machinistes, procède aux contrôles et prononce, si nécessaire, des sanctions. Les conditions d'octroi des permis et la quotité des amendes sont fixées par le Conseil d'Etat.

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