822.1
KARGLCTR
CH-VS
Art. 23 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Contrôle des conditions de travail des personnes en formation
Inspection du travail - Protections spéciales
Art. 23 LcTr · Contrôle des conditions de travail des personnes en formation
1. Le Service s'assure, en collaboration avec le Service de la formation professionnelle, du respect des conditions de travail des personnes en formation.
2. La veille du jour où l'enseignement professionnel est dispensé, la personne en formation ne doit pas avoir été occupée par l'entreprise formatrice au-delà de 20 heures et doit avoir bénéficié d'un repos de 12 heures consécutives.
3. L'enseignement professionnel ou les examens font partie intégrante du temps de travail. S'ils ont lieu en dehors de l'horaire normal de la personne en formation, l'entreprise formatrice doit lui accorder un congé équivalent, sans retenue de salaire ni compensation des heures manquées pour ce motif.