Art. 2 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Autorités
Art. 2 LcTr · Autorités
1. Les autorités suivantes sont chargées de l'application des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas expressément réservées à une autre autorité
a) le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après: Service), s'agissant des législations relatives à la sécurité des travailleurs et à la protection de la santé physique et psychique, la lutte contre le travail au noir, la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, la gestion des listes permanentes et le suivi des relations du travail;
b) les commissions consultatives relatives aux contrats-types de travail, pour autant qu'existantes;
c) le Tribunal du travail et l'Autorité de conciliation, pour connaître des litiges individuels de travail ne dépassant pas la valeur litigieuse définie par le CPC en matière de procédure simplifiée;
d) la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité;
e) l'Office cantonal de conciliation, pour connaître des conflits collectifs du travail;
f) les communes, dans le cadre des tâches que la présente loi et ses dispositions d'application lui attribuent.