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822.1 KARGLCTR CH-VS

Art. 18 Loi cantonale sur le travail (LcTr) - Attributions

Inspection du travail - Travail à domicile
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Art. 18 LcTr · Attributions

1. Le Service a notamment les attributions suivantes

a) statuer en cas de doute sur l'application de la loi;

b) délivrer l'attestation d'inscription au registre des employeurs;

c) effectuer des contrôles auprès des employeurs et des travailleurs à domicile en les conseillant au besoin;

d) veiller au respect par l'employeur et le travailleur à domicile des prescriptions contenues au chapitre 2 LTrD et section 2 OTrD;

e) accorder les dérogations aux heures limites pour la remise du travail à domicile;

f) soumettre son rapport annuel au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO);

g) préaviser à l'intention de l'Office fédéral compétent les demandes de subventions fondées sur l'Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile.

2. Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la présente loi. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

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