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Art. 9 Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains (OCD) - Exhumation

Exhumation et transport de cadavres
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Art. 9 OCD · Exhumation

1. Les exhumations particulières qui ont lieu avant l'expiration de la concession sont soumises à une autorisation du médecin cantonal; sont réservées les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire ou pénale. La durée de la concession est fixée dans les règlements communaux.

2. En tant que besoin, le médecin de district ou le médecin légiste assiste aux exhumations et fait un rapport au médecin cantonal.

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