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Art. 2 Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains (OCD) - b) Mort extraordinaire

Constatation des décès
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Art. 2 OCD · b) Mort extraordinaire

1. Si l'examen du cadavre ne permet pas de conclure clairement à une mort naturelle, c'est-à-dire en cas de mort suspecte ou violente (mort non naturelle) ou de mort d'origine indéterminée (circonstances du décès inconnues), le médecin doit immédiatement annoncer le décès à la police et aux autres autorités compétentes conformément à l’article 253 du code de procédure pénale.

2. Il doit alors suivre les instructions des autorités pénales et se conformer pour le surplus aux directives du médecin cantonal.

3. En cas de doute sur la mort violente de la personne, la Centrale d'urgence 144 doit être contactée sans délai et c'est elle qui détermine si une intervention d'urgence doit être engagée.

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