818.400
VTFOCD
CH-VS
Art. 11 Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains (OCD) - Principes
Autopsies
Art. 11 OCD · Principes
1. Une autopsie peut être pratiquée si le défunt ou les proches y ont consenti ou la demandent.
2. Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie.
3. La législation pénale demeure réservée.
4. Les proches peuvent obtenir le résultat de l'autopsie, sauf si le défunt s'y est opposé.