Legislator Jurisprudence & Législation
818.400 VTFOCD CH-VS

Art. 11 Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains (OCD) - Principes

Autopsies
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 OCD · Principes

1. Une autopsie peut être pratiquée si le défunt ou les proches y ont consenti ou la demandent.

2. Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie.

3. La législation pénale demeure réservée.

4. Les proches peuvent obtenir le résultat de l'autopsie, sauf si le défunt s'y est opposé.

← Art. 10 OCD Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains (OCD) - Certificat de décès a) Mort naturelle Art. 12 OCD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →