818.120
PRVOFPRFP
CH-VS
Art. 9 Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP) - Conditions d'aménagement
Fumoirs
Art. 9 Ordonnance fumée passive, OFP · Conditions d'aménagement
1. Un établissement ne peut aménager un fumoir que s'il respecte les conditions suivantes
a) le fumoir doit être suffisamment aéré, naturellement ou par un système adéquat de ventilation;
b) il ne doit pas constituer un lieu de passage;
c) il doit être clairement séparé du reste de l'établissement et être doté d'un système permettant de maintenir la porte d'accès automatiquement fermée;
d) * sa superficie ne doit pas dépasser un tiers de la surface totale de service de l'établissement.
2. L'établissement qui aménage un fumoir doit l'annoncer par écrit à la commission en exposant les mesures prises pour se conformer au premier alinéa.
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Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP) - Objet et but
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