818.120
PRVOFPRFP
CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP) - Définition
Fumoirs
Art. 8 Ordonnance fumée passive, OFP · Définition
1. Un fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante dans lequel il est permis de fumer, de vapoter, de consommer du tabac chauffé, du cannabis légal ou d’autres produits à fumer.
2. Un fumoir doit être clairement désigné comme tel sur la porte d'accès.
3. Les zones de dégustation de produits à chauffer et de cigarettes électroniques dans les magasins spécialisés, selon l'article 2 alinéa 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif sont assimilées à des fumoirs.
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Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP) - Objet et but
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