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Art. 5 Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP) - Composition

Commission consultative
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Art. 5 Ordonnance fumée passive, OFP · Composition

1. La commission est composée de neuf à onze membres représentant les principaux milieux concernés (hôtellerie, restauration, publicité), les partenaires s'occupant de prévention et de promotion de la santé ainsi que les services concernés de l'Administration cantonale (notamment les services de la santé publique, de la protection des travailleurs et des relations du travail, de l'industrie, du commerce et du travail, de la consommation et affaires vétérinaires) et les polices municipales.

2. La commission est présidée par le médecin cantonal.

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