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Art. 9 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Surveillance

Lutte contre les maladies
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Art. 9 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Surveillance

1. Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

2. Le médecin cantonal prend la décision en dernier ressort.

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