818.100
CH-VS
Art. 9 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Surveillance
Lutte contre les maladies
Art. 9 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Surveillance
1. Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.
2. Le médecin cantonal prend la décision en dernier ressort.