818.100
CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Commission de coordination
Autorités
Art. 8 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Commission de coordination
1. Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de coordination pour la lutte contre les maladies transmissibles (ci-après: la commission) composée de représentants des milieux concernés et présidée par le médecin cantonal.
2. Elle a notamment pour tâche de coordonner l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et de contrôle des denrées alimentaires, qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles.