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Art. 8 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Commission de coordination

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Art. 8 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Commission de coordination

1. Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de coordination pour la lutte contre les maladies transmissibles (ci-après: la commission) composée de représentants des milieux concernés et présidée par le médecin cantonal.

2. Elle a notamment pour tâche de coordonner l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et de contrôle des denrées alimentaires, qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles.

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