Art. 7 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Communes
Art. 7 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Communes
1. Les communes exercent notamment les tâches suivantes
a) elles informent leurs habitants des instructions du médecin cantonal;
b) elles mettent à disposition gratuitement les locaux nécessaires dans les cas d'épidémies et pour l'organisation des vaccinations; elles fournissent également le personnel de secrétariat et d'organisation;
c) en cas d'épidémie, elles sont tenues de transmettre toute information utile au médecin cantonal;
d) en cas d'urgence, elles prennent, à la demande du médecin cantonal, les mesures prévues par la législation fédérale pour éviter la propagation de maladies transmissibles comme l'interdiction ou la restriction de réunions, la fermeture d'écoles, d'autres établissements publics ainsi que d'entreprises privées;
e) elles assurent le service de désinfection par convention avec les désinfecteurs officiels;
f) elles sont l'autorité responsable pour la sépulture au sens de la législation fédérale sur le transport et la sépulture de cadavre.