Art. 6 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Médecins de district
Art. 6 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Médecins de district
1. Le médecin cantonal peut s'adjoindre aussi des médecins de district, qui l'assistent dans ses tâches de lutte contre les maladies transmissibles, dans ses tâches médico-légales ou dans toute autre question relative à la santé publique.
2. Sur proposition du médecin cantonal, le Conseil d'Etat nomme les médecins de district au début de chaque période administrative.
3. Sur demande du médecin cantonal, les médecins de district prennent ou ordonnent les mesures d'urgence dictées par la protection de la santé publique.
4. Les médecins de district peuvent être chargés par le médecin cantonal d'accomplir certaines tâches particulières dans la lutte contre les épidémies.
5. Les médecins de district prennent, d'entente avec le médecin cantonal ou à sa demande, les mesures nécessaires à l'application des dispositions fédérales sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion.