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Art. 5 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Médecins remplaçants du médecin cantonal

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Art. 5 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Médecins remplaçants du médecin cantonal

1. Le Département peut nommer des remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles, sur proposition du médecin cantonal.

2. Les tâches des médecins remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles sont fixées par voie de convention.

3. Les médecins remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles peuvent, en accord avec le médecin cantonal, prendre les mesures visées à l'article 3 alinéa 2 lettre b de la présente ordonnance.

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