Art. 4 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Délégation à des organismes privés ou publics
Art. 4 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Délégation à des organismes privés ou publics
1. Le Département peut, par voie de convention, déléguer à l'Unité cantonale des maladies transmissibles les tâches opérationnelles spécifiques incombant aux autorités sanitaires cantonales, notamment au médecin cantonal, telles que définies dans les dispositions légales précitées, en particulier à l'article 125 de la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS).
2. L'Unité cantonale des maladies transmissibles effectue les analyses microbiologiques nécessaires à la surveillance et à la prise en charge des situations épidémiologiques concernant la lutte contre les maladies transmissibles.
3. Le Département peut, par voie de convention, déléguer à l'Institut Central des Hôpitaux ou à d'autres organismes privés ou publics, instituts spécialisés ou universitaires, l'exécution de tâches relevant de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'hygiène dans les établissements et institutions sanitaires.
4. Le cas échéant, sont applicables les dispositions spécifiques sur les activités médicales ou de santé publique déléguées par l'Etat.