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Art. 3 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles - Médecin cantonal

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Art. 3 Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles · Médecin cantonal

1. Le médecin cantonal est nommé par le Conseil d'Etat.

2. Il remplit les tâches nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles prévues par la législation fédérale, notamment

a) il assume la coordination entre la Confédération, les cantons et les organes concernés au niveau cantonal et communal;

b) il ordonne en particulier

1. les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale,

2. l'isolement des malades ou leur transfert dans un établissement sanitaire,

3. la mise en quarantaine des personnes concernées,

4. la désinfection des locaux publics ou privés,

5. toutes autres mesures justifiées par les circonstances, notamment la réquisition de professionnels de la santé en cas d'épidémie ou de pandémie;

c) il veille à l'application des dispositions sur le respect de l'obligation de déclarer des médecins, des hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publique ou privées, au sens de l'article 12 LEp;

d) il veille au contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents au moins deux fois, au début et en fin de la scolarité obligatoire, conformément à l'article 36 OEp.

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