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Art. 7 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable - Prix de l'eau

Généralités
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Art. 7 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable · Prix de l'eau

1. Les communes garantissent, par la perception de taxes causales, l'autofinancement des frais pour l'étude, la construction, l'entretien, l'assainissement et le remplacement des infrastructures publiques pour l'approvisionnement en eau potable.

2. Le montant des taxes, fixés dans un règlement à faire préaviser par le Service en charge de la consommation, est établi sur la base d'une planification à long terme qui prend en considération la charge financière prévisible. Les communes garantissent le financement sur un compte spécial prévu à cet effet.

3. Les taxes sont perçues annuellement. Elles sont composées

a) d'une part, d'une partie de base pour la couverture des frais d'infrastructure, établie sur le principe de causalité, en fonction de la surface de l'actif immobilier, de la surface bâtie, de la zone à bâtir brute, du volume de construction SIA (mètres cubes), du nombre de pièces disponibles par maison d'habitation ou du nombre de raccordements;

b) d'autre part, d'une partie proportionnelle à la quantité de l'eau potable consommée.

4. Dans le cas d'un raccordement au réseau de distribution d'eau potable, dans celui d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, ou si des changements entraînent une augmentation de la consommation, une taxe spéciale unique peut être exigée.

5. Les alinéas 1 à 4 sont également applicables aux consortages et approvisionnements en eau potable privés.

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