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Art. 5 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable - Entraide communale

Généralités
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Art. 5 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable · Entraide communale

1. Chaque commune peut, par décision du Conseil d'Etat, être tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d'une équitable indemnité

a) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune;

b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'approvisionnement de l'eau potable à d'autres communes;

c) de fournir temporairement l'eau potable à d'autres communes souffrant d'une pénurie d'eau.

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