817.101
CH-VS
Art. 4 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable - Fourniture de l'eau de potable
Généralités
Art. 4 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable · Fourniture de l'eau de potable
1. Les communes veillent à ce que les agglomérations habitées disposent d'eau potable en suffisance pour assurer les besoins des services publics et des particuliers.
2. Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau (communes ou consortages) sont tenus de fournir de l'eau aux tiers. Ils sont en droit de restreindre occasionnellement, en cas de pénurie, la consommation d'eau proportionnellement à la quantité disponible.
3. Les communes ont la faculté de prendre à leur charge, dans l'intérêt public, les installations de consortages ou de réseaux privés, en allouant à leurs propriétaires une indemnité correspondant à la valeur des installations. Pour le surplus, les dispositions légales sur l'expropriation sont applicables