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Art. 12 Loi concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels - Emoluments

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Art. 12 Loi concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels · Emoluments

1. Les inspections, les contrôles, les prescriptions et les autorisations énumérés à l'article 45 alinéa 2 LDAl, ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la perception d'émoluments.

2. Les émoluments sont facturés au tarif pour le contrôle des denrées alimentaires élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses.

3. Le Conseil d'Etat arrête les émoluments pour le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle des viandes, dans le cadre prescrit par l'article 63 OAbCV.

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