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Art. 9 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (OLALRNIS) - Contrôles, mesures administratives et obligation de collaborer

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Art. 9 OLALRNIS · Contrôles, mesures administratives et obligation de collaborer

1. Les organes cantonaux et communaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.

2. L’organisateur doit gratuitement fournir aux organes cantonaux et communaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.

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