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Art. 9 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Collaboration

Dispositions générales - Coordination, autorisations, collaboration et mise en conformité
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Art. 9 LcEaux · Collaboration

1. Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également faire appel à des tiers pour l'exécution de leurs tâches.

2. Si une eau se situe sur le territoire de plusieurs communes, chacune d'entre elles prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la protection de cette eau et protéger les intérêts des autres communes. Les mesures prises doivent être coordonnées entre elles, en principe à l'échelle du bassin versant. En cas de coordination insuffisante ou à défaut de réalisation, le Conseil d'Etat ordonne les mesures nécessaires.

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