Legislator Jurisprudence & Législation
814.3 KGSCHGLcEaux CH-VS

Art. 7 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Prise en compte des exigences de la protection des eaux dans la procédure décisive

Dispositions générales - Coordination, autorisations, collaboration et mise en conformité
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LcEaux · Prise en compte des exigences de la protection des eaux dans la procédure décisive

1. Avant de délivrer une autorisation de construire, d'approuver des plans, d'octroyer une concession ou une autorisation d'exploiter, d'homologuer un plan d'affectation ou d'approuver un plan directeur, l'autorité compétente de la procédure décisive vérifie que le projet est conforme aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux.

2. Le requérant est tenu de démontrer que son projet respecte les exigences légales relatives à la protection des eaux.

3. Pour les projets nécessitant une autorisation ou dérogation cantonale au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux, pour les projets soumis à une étude d'impact sur l'environnement, les plans d'affectation, les aménagements de cours d'eau, les projets liés à l'industrie et à l'artisanat, ainsi que les ouvrages de stockage de substances pouvant polluer les eaux et d'engrais de ferme, l'autorité de la procédure décisive consulte le service avant de rendre sa décision.

4. L'autorité de la procédure décisive vérifie que les exigences fixées sont respectées lors de la réalisation du projet, le cas échéant lors de son exploitation.

← Art. 6 LcEaux Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - But et champ d'application Art. 8 LcEaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →