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Art. 5 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Communes

Dispositions générales - But, champ d'application et organisation générale
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Art. 5 LcEaux · Communes

1. L'approvisionnement en eau, l'évacuation et le traitement des eaux relèvent des communes qui peuvent se regrouper pour la réalisation de leurs tâches. Font exception les eaux polluées des industries disposant de leur propre station d'épuration des eaux.

2. Les communes édictent par la voie législative un règlement sur l'approvisionnement en eau ainsi qu'un règlement sur les eaux à évacuer et à traiter.

3. Les communes, sous le suivi du service cantonal en charge de la consommation, établissent et tiennent à jour l'inventaire des installations servant à l'alimentation en eau potable.

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