Legislator Jurisprudence & Législation
814.3 KGSCHGLcEaux CH-VS

Art. 48 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Répression pénale

Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 LcEaux · Répression pénale

1. Le service réprime les contraventions prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la LPJA.

2. Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le Service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’elle a rendue suite à sa dénonciation.

3. Demeurent réservées les infractions de droit communal.

← Art. 47 LcEaux Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - But et champ d'application Art. 49 LcEaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →