814.3
KGSCHGLcEaux
CH-VS
Art. 48 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Répression pénale
Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Art. 48 LcEaux · Répression pénale
1. Le service réprime les contraventions prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la LPJA.
2. Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le Service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’elle a rendue suite à sa dénonciation.
3. Demeurent réservées les infractions de droit communal.